Action en démolition d’une construction illégale : les limites des pouvoirs du juge civil en cas de permis tacite

Droit de l’urbanisme

L’article L.480-14 du code de l’urbanisme permet à une commune de saisir directement le juge civil, en cas d’ouvrage édifié sans autorisation, pour que celui-ci ordonne, soit la mise en conformité de la construction, soit sa démolition.

Cette action civile se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux de la construction.

Cependant, les pouvoirs du juge civil sont limités pour prononcer cette démolition quand le propriétaire de la construction invoque l’existence d’un permis tacite obtenu à la suite de l’annulation, par le juge administratif, du refus d’autorisation qui lui avait été initialement opposé et de la confirmation de sa demande faite conformément aux dispositions de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme.

Cour de cassation

Dans une décision récente de la Cour de cassation, cette dernière est venue rappeler que seul le juge administratif a la possibilité de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite dans ce type de cas.

Ainsi, si le propriétaire de la construction considérée comme irrégulière par la commune invoque l’existence d’un permis tacite, le juge civil n’a pas d’autre choix que de saisir le juge administratif pour qu’il se prononce sur cette question.

A défaut, il s’expose à voir sa décision cassée par la Cour de cassation.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 mai 2021 n°20-23.287

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043617958?cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_3&dateDecision=27%2F05%2F2021&isAdvancedResult=&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=2&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT