Qualification d’un syndrome dépressif en tant qu’accident de service pour le bénéfice de l’ATI

Droit de la fonction publique

Une fonctionnaire territoriale contestait la décision de la Caisse des dépôts et consignations lui ayant refusé le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) sur le fondement d’un accident de service faisant suite à une altercation avec le maire de la commune et à la suite de laquelle cette dernière avait été placée en congé pour syndrome anxio-dépressif.

Les agents peuvent bénéficier en complément de leur traitement d’une ATI pour trois raisons énoncées à l’article 2 du décret n°2005-442 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006240889 )

Dans ce cas, la requérante avait essayé de se prévaloir d’un accident de service pour obtenir le versement de l’ATI. Le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa requête qui avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Conseil d’Etat

Dans sa décision, le Conseil d’Etat se prononce sur la qualification d’un syndrome dépressif en tant qu’accident de service susceptible d’ouvrir droit à une ATI et rappelle que cette notion fait l’objet de différentes définitions en fonction du cadre légal de son utilisation.

Pour l’application de la règlementation relative à l’ATI, le Conseil d’Etat définit l’accident de service comme un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La soudaineté de ce syndrome est un caractère indispensable pour ouvrir droit à une ATI. Cette soudaineté faisait défaut dans le cas de la requérante puisque l’accident était intervenu dans un contexte de harcèlement moral et d’antériorité de syndrome dépressif.

C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi.

Conseil d’Etat, 6 février 2019, n°415975

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038101458/