Droit de se taire en matière disciplinaire : la portée de la décision du Conseil d’État du 19 décembre 2024, n° 490157
Droit de la fonction publique
Par une décision de Section rendue le 19 décembre 2024, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a consacré et précisé les contours du droit de se taire dans les procédures disciplinaires applicables aux agents publics.
Cette décision de portée majeure s’inscrit dans la continuité de la décision n° 2024-1105 QPC du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024, qui avait déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, faute d’y prévoir l’obligation d’informer le fonctionnaire poursuivi de son droit de se taire.
Rappel du cadre juridique applicable
Le droit de se taire trouve son fondement dans l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la présomption d’innocence.
Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser. Ce principe, traditionnellement associé à la matière pénale, s’applique également à toute sanction ayant le caractère d’une punition ce qui inclut les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics.
Le Conseil d’État en précise ici les modalités d’application en distinguant notamment le moment où l’information doit être donnée et les conséquences de son omission selon la procédure concernée.
Les faits et la procédure
M. B., vice-procureur de la République, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire initiée par le garde des sceaux en avril 2022, pour avoir conduit une enquête pénale en dehors de ses attributions et sans en informer sa hiérarchie mais également pour insuffisances professionnelles répétées.
Parallèlement à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), l'Inspection générale de la justice (IGJ) a entendu M. B. en septembre 2022, postérieurement à l'engagement des poursuites et sans l'informer de son droit de se taire.
Le rapporteur désigné par le CSM a en revanche délivré cette information à titre liminaire lors de son audition en avril 2023.
Le garde des sceaux a finalement prononcé un déplacement d'office le 30 novembre 2023, après avis favorable du CSM.
M. B. a demandé l'annulation de cette sanction devant le Conseil d'État.
L’analyse du Conseil d’État
Le Conseil d’État pose d’abord le principe : tout agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit être informé de son droit de se taire avant d’être entendu pour la première fois, cette information valant pour l’ensemble de la procédure.
Lorsqu’une enquête administrative est ensuite diligentée à son encontre, les enquêteurs doivent réitérer cette information.
La Haute juridiction apporte toutefois une nuance importante : le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires dans le cadre du pouvoir hiérarchique, ni aux inspections diligentées avant l’engagement de toute poursuite disciplinaire, sauf détournement de procédure.
Enfin, la méconnaissance de cette obligation n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la sanction.
L’irrégularité ne produit cet effet que si la sanction repose de manière déterminante sur les propos tenus en l’absence de cette information.
En l’espèce, les faits reprochés à M. B. étaient établis par d’autres éléments du dossier indépendamment de ses déclarations faites par l’intéressé : le vice procédural n’était donc pas déterminant et son recours a finalement été rejeté.
Le contexte législatif
La décision précitée n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 avait prononcé l’abrogation différée au 1er octobre 2025 du deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, tout en imposant, dès la publication de la décision, que le fonctionnaire poursuivi soit informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.
Cette technique de l’abrogation différée visait à laisser au législateur le temps de réécrire la disposition sans supprimer brutalement les autres garanties qu’elle contenait.
À ce jour, aucune réécriture législative du code général de la fonction publique n’est intervenue pour combler ce vide.
C’est donc sous le contrôle du juge administratif qu’il appartient aux autorités disciplinaires de garantir concrètement ce droit dans la pratique.
On notera que le pouvoir réglementaire a déjà agi dans d’autres domaines : le décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 prévoit désormais expressément l’information sur le droit de se taire dans les procédures disciplinaires des établissements publics d’enseignement supérieur.
À retenir
Tout agent public confronté à une procédure disciplinaire doit être informé de son droit de se taire avant toute audition sur les faits reprochés.
En l’absence d’une telle information, la sanction pourra être annulée si elle repose de manière déterminante sur les propos ainsi recueillis.
L’abrogation de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique sans substitution législative à ce jour invite agents et praticiens à une vigilance accrue sur le respect effectif de cette garantie à chaque étape de la procédure disciplinaire.
