La rupture conventionnelle dans la fonction publique : les apports majeurs de la Décision du Conseil d'État du 10 avril 2026
La rupture conventionnelle dans la fonction publique : rappel du dispositif applicable
Introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle permet à un fonctionnaire ou à un agent contractuel en CDI de mettre fin à ses fonctions d’un commun accord avec son employeur public. Le dispositif est codifié aux articles L. 550-1 et suivants du Code général de la fonction publique et précisé par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.
Qui peut en bénéficier ?
Le dispositif est ouvert aux fonctionnaires titulaires — à l’exception des stagiaires, de ceux ayant atteint l’âge du taux plein et de ceux détachés en qualité d’agent contractuel — ainsi qu’aux agents contractuels de droit public en CDI.
Comment se déroule la procédure ?
L’initiative peut appartenir à l’agent ou à l’autorité territoriale. Elle suit quatre étapes encadrées : une demande formalisée par lettre recommandée, un entretien préalable tenu entre 10 jours francs et 1 mois après réception de la demande, la signature d’une convention au minimum 15 jours francs après le dernier entretien, puis la cessation effective des fonctions à l’expiration d’un délai de rétractation de 15 jours francs.
Quelle indemnité ?
L’agent perçoit une Indemnité Spécifique de Rupture Conventionnelle (ISRC) dont le montant plancher est calculé par tranches : un quart de mois par année d’ancienneté pour les dix premières années, puis des taux croissants jusqu’à trois cinquièmes de mois pour les années 20 à 24, dans la limite d’un plafond égal à un douzième de la rémunération brute annuelle par année d’ancienneté. La rupture ouvre en outre droit à l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE), assimilée à une perte involontaire d’emploi.
Les apports de la décision Conseil d’Etat du 10 avril 2026, n° 504838
Les apports de la décision Conseil d’Etat du 10 avril 2026, n° 504838
Cette décision, rendue à propos d’un ingénieur territorial principal de Brest Métropole ayant signé une convention de rupture conventionnelle le 8 février 2021 avant de la contester, apporte des clarifications déterminantes sur trois points.
1. La nature du recours : une question enfin tranchée
Le Conseil d’État juge que « la convention de rupture signée par l’administration et un de ses agents en application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l’annulation pour excès de pouvoir peut être demandée au juge administratif ». La cour administrative d’appel de Nantes avait qualifié le litige de « plein contentieux contractuel » : erreur de droit sanctionnée par la cassation. L’agent souhaitant contester sa rupture conventionnelle doit donc former un recours pour excès de pouvoir, et non un recours de plein contentieux.
2. La procédure : des exigences limitées
Le Conseil d’État adopte une lecture restrictive des formalités susceptibles de vicier la procédure. D’une part, il indique que « ni ces dispositions ni aucun autre texte n’imposent que la lettre de convocation à l’entretien prévu par celles-ci précise l’objet de ce dernier ». D’autre part, le dépassement du délai d’un mois pour tenir l’entretien préalable ne constitue pas une garantie au bénéfice de l’agent et n’entache pas la procédure d’irrégularité. Enfin, la convention peut être signée à des dates différentes par les deux parties sans que cela n’affecte sa validité.
3. Le consentement et le calcul de l’indemnité
Sur le fond, la Haute juridiction rappelle que l’invocation d’un vice du consentement suppose des preuves concrètes : ni l’allégation de harcèlement moral ni un état de santé prétendument altéré ne seront retenus sans démonstration effective. S’agissant de l’indemnité, le calcul sur la base de la rémunération brute annuelle perçue l’année précédant la cessation des fonctions est validé.
À retenir :
Cette décision sécurise considérablement la position des employeurs publics ayant conclu des conventions de rupture conventionnelle : les exigences formelles sont strictement délimitées et le régime contentieux est désormais clairement balisé. Pour les agents, elle invite à anticiper la voie de recours adéquate — le recours pour excès de pouvoir — et à réunir des éléments probants sérieux avant toute contestation
