Mise à la retraite d'office pour invalidité : le Conseil d'État rappelle qu'elle ne peut intervenir avant l'épuisement des droits à congés (CE, 17 avril 2026, n° 510737)

Droit de la fonction publique

Par une décision rendue le 17 avril 2026, le Conseil d'État est venu rappeler une garantie fondamentale au bénéfice des fonctionnaires territoriaux frappés d'inaptitude : la mise à la retraite d'office pour invalidité ne saurait être prononcée avant l'épuisement effectif de leurs droits à congés de maladie, de longue maladie et de longue durée. Cette décision, rendue en référé, offre l'occasion de revenir sur les garanties procédurales qui encadrent cette mesure radicale que constitue la fin anticipée de la carrière d'un agent public.

Rappel du cadre légal applicable

L'admission à la retraite d'office pour invalidité constitue l'aboutissement d'un processus dont les étapes sont strictement encadrées par les textes. L'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dispose en effet que cette mesure ne peut être prononcée qu'après expiration des droits statutaires à congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée.

Cette exigence n'est pas une simple formalité : elle garantit à l'agent le maintien de sa rémunération et de sa protection statutaire jusqu'à l'épuisement de ces droits, avant que ne lui soit substitué le régime, nécessairement moins favorable, de la pension d'invalidité.

Les faits et la procédure

Mme A..., rédactrice territoriale principale de deuxième classe au sein de la communauté d'agglomération Rochefort Océan, avait fait l'objet, à la suite d'un avis du conseil médical départemental de la Charente-Maritime du 13 décembre 2022, d'une déclaration d'inaptitude totale et définitive à ses fonctions. Une période de préparation au reclassement avait alors été engagée à compter du 1er février 2023, puis prolongée de trois mois, sans qu'aucune solution de reclassement n'aboutisse.

Faute de reclassement possible, l'administration avait placé l'intéressée en disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement, avant de prononcer, par un arrêté du 22 septembre 2025, son admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er octobre 2025.

Mme A... avait alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette demande avait toutefois été rejetée par une ordonnance du 28 novembre 2025. C'est contre cette ordonnance que Mme A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant son annulation ainsi que la condamnation de la communauté d'agglomération au titre des frais irrépétibles.

L'analyse du Conseil d'État

Statuant en cassation, le Conseil d'État censure le raisonnement du premier juge des référés et retient la réunion des deux conditions cumulatives requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, le Conseil d'État relève qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme A... avait épuisé ses droits à congés de maladie, de longue maladie et de longue durée à la date du 1er octobre 2025, fixée pour son admission à la retraite d'office. Or, l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 subordonnant précisément cette mesure à un tel épuisement, cette carence dans l'instruction du dossier était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Sur la condition d'urgence, le Conseil d'État constate que la pension de retraite perçue par Mme A..., d'un montant de 773 euros nets, était inférieure au demi-traitement dont elle bénéficiait antérieurement en disponibilité, alors même que ses charges mensuelles s'élevaient à environ 1 300 euros, sans qu'elle dispose d'autre source de revenus. Cette situation de précarité financière caractérisait, aux yeux de la Haute juridiction, l'urgence justifiant la suspension immédiate de la mesure.

À retenir

Cette décision offre un enseignement pratique de première importance pour tous les agents publics confrontés à une procédure d'inaptitude. Une administration ne peut prononcer la mise à la retraite d'office pour invalidité d'un agent tant que celui-ci n'a pas épuisé l'intégralité de ses droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée.

À défaut, la décision est entachée d'une illégalité susceptible d'être utilement contestée par la voie du référé-suspension, dès lors que la situation financière de l'agent permet de caractériser l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Cette affaire illustre l'intérêt, pour tout agent placé en disponibilité d'office et menacé d'une mise à la retraite anticipée, de vérifier scrupuleusement, avec l'assistance d'un avocat, le respect de cette exigence procédurale avant que la décision ne produise ses effets, la voie du référé permettant d'obtenir une suspension rapide dans l'attente d'un réexamen de sa situation.


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